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Le Conseil de sécurité reconduit jusqu'au 15 février 2008 l'embargo sur les armes imposées à la RDC

UN News - 13 août 2007


CS/9097

Conseil de sécurité
5730e séance - matin

Il prie le Secrétaire général de rétablir pour la même durée le Groupe d'experts chargé d'examiner l'application de cet embargo

Condamnant la poursuite des mouvements d'armes illicites tant à l'intérieur du pays qu'à destination de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de sécurité a reconduit ce matin, jusqu'au 15 février 2008, les mesures sur les armes prévues par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Il prie également le Secrétaire général de rétablir, jusqu'à la même date, le Groupe d'experts chargé de surveiller l'application de cet embargo.

Aux termes de la résolution 1771 (2007), adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité rappelle que les mesures visées ne s'appliquent pas aux fournitures d'armes et de matériel connexe ou de formation technique et d'assistance exclusivement destinées aux unités de l'armée et de la police congolaises, dès lors que celles-ci ont achevé le processus d'intégration ou sont en cours d'intégration sur le territoire de la RDC, en dehors des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et du district de l'Ituri.

Ces mesures ne s'appliquent pas à la formation technique et à l'assistance pour lesquelles le Gouvernement a donné son accord et qui sont exclusivement destinées au soutien des unités de l'armée et de la police congolaises en cours d'intégration dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et dans le district de l'Ituri.

Le Conseil décide par ailleurs de reconduire jusqu'au 15 février 2008 les mesures en matière de transport imposées par la résolution 1596 (2005), ainsi que les mesures financières et sur les déplacements imposées par les résolutions 1596 (2005), 1649 (2005) et 1698 (2006).

La résolution engage tous les États, en particulier ceux de la région, à soutenir l'application de l'embargo sur les armes, et prie la Mission des Nations Unies en RDC (MONUC) et le Groupe d'experts de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et dans l'Ituri.

À cette fin, le Conseil exhorte les parties et tous les États à garantir la sécurité des experts et à leur ménager un accès sans entrave aux personnes, documents et lieux que le Groupe estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l'exécution de son mandat.

Le Conseil de sécurité réexaminera le 15 février 2008 au plus tard, les mesures visées, afin de les ajuster, en fonction de la consolidation de la situation en matière de sécurité en RDC, en particulier des progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l'intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, la réinstallation ou le rapatriement, et la réinsertion des groupes armés congolais et étrangers.

Pour l'examen de cette question, le Conseil de sécurité était saisi d'une lettre* en date du 16 juillet 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité créé en vertu de la résolution 1533 (2004), transmettant le rapport final du Groupe d'experts sur la RDC.

* Document paru sous la cote S/2007/423

LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Texte du projet de résolution (S/2007/485)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions précédentes, notamment sa résolution 1756 (2007), et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo, en particulier celle du 23 juillet 2007,

Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Se félicitant de la mise en place d'institutions démocratiquement élues en République démocratique du Congo et réaffirmant l'autorité souveraine du gouvernement élu en vue d'instaurer une sécurité et un contrôle effectifs sur tout le territoire national,

Prenant note avec satisfaction de l'adoption par le Gouvernement de son programme et en particulier du contrat de gouvernance qui en fait partie,

Prenant note du rapport final (S/2007/423) du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo créé en application de sa résolution 1698 (2006),

Condamnant la poursuite des mouvements d'armes illicites tant à l'intérieur du pays qu'à destination de la République démocratique du Congo, se déclarant déterminé à continuer de surveiller attentivement l'application de l'embargo sur les armes imposé par sa résolution 1493 (2003) et élargi par sa résolution 1596 (2005) et d'appliquer les mesures visant les personnes et entités qui enfreignent cet embargo, telles que définies dans sa résolution 1596 et amendées et élargies par ses résolutions 1649 (2005) et 1698, et étant conscient du lien entre l'exploitation illégale des ressources naturelles, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et les trafics d'armes, qui est l'un des facteurs qui alimentent et exacerbent les conflits dans la région de l'Afrique des Grands Lacs,

Rappelant sa résolution 1612 (2005) et ses résolutions précédentes sur les enfants et les conflits armés, et condamnant à nouveau fermement la poursuite du recrutement et de l'emploi d'enfants dans les hostilités en République démocratique du Congo, en violation du droit international applicable,

Réitérantla grave préoccupation que lui inspire la présence de groupes armés et de milices dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et dans le district de l'Ituri, qui perpétuent un climat d'insécurité dans l'ensemble de la région,

Prenant note du rapport de la mission du Conseil de sécurité qui s'est rendue à Kinshasa le 20 juin 2007 (S/2007/421),

Rappelant l'importance, pour la stabilisation à long terme de la République démocratique du Congo, de mener à bien de façon urgente la réforme du secteur de la sécurité et de désarmer, démobiliser, réinstaller ou rapatrier, selon qu'il convient, et réinsérer les groupes armés congolais et étrangers,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de reconduire jusqu'au 15 février 2008 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493, telles que modifiées et élargies par le paragraphe 1 de la résolution 1596;

2. Réaffirme le paragraphe 21 de la résolution 1493 et le paragraphe 2 de la résolution 1596 et rappelle en particulier que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux fournitures d'armes et de matériel connexe ou de formation technique et d'assistance exclusivement destinées aux seuls soutien et usage des unités de l'armée et de la police de la République démocratique du Congo, dès lors que lesdites unités:

a) Ont achevé le processus d'intégration, ou

b) Opèrent, respectivement, sous le commandement de l'état-major intégré des Forces armées ou de la Police nationale de la République démocratique du Congo, ou

c) Sont en cours d'intégration, sur le territoire de la République démocratique du Congo en dehors des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et du district de l'Ituri;

3. Décide en outre que les mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas à la formation technique et à l'assistance pour lesquelles le Gouvernement a donné son accord et qui sont exclusivement destinées au soutien des unités de l'armée et de la police de la République démocratique du Congo en cours d'intégration dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et dans le district de l'Ituri;

4. Décide que les conditions spécifiées au paragraphe 4 de la résolution 1596, telles qu'elles s'appliquent actuellement au Gouvernement, s'appliquent aux fournitures d'armes et de matériel connexe ainsi que de formation technique et d'assistance qui sont conformes aux exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et note à cet égard que les États ont l'obligation de notifier ces fournitures à l'avance au Comité mentionné au paragraphe 7;

5. Décide de reconduire, pour la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6, 7 et 10 de la résolution 1596;

6. Décide de reconduire, pour la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures financières et sur les déplacements imposées par les paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596, le paragraphe 2 de la résolution 1649 et le paragraphe 13 de la résolution 1698, et réaffirme les dispositions des paragraphes 14 et 16 de la résolution 1596 et du paragraphe 3 de la résolution 1698;

7. Rappelle le mandat du Comité établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004), tel qu'élargi conformément aux dispositions du paragraphe 18 de la résolution 1596, du paragraphe 4 de la résolution 1649 et du paragraphe 14 de la résolution 1698;

8. Engage tous les États, en particulier ceux de la région, à soutenir l'application de l'embargo sur les armes et à coopérer pleinement avec le Comité dans l'exercice de son mandat;

9. Prie le Secrétaire général de rétablir, pour une période expirant le 15 février 2008, le Groupe d'experts constitué en application du paragraphe 10 de la résolution 1533 et dont le mandat a été élargi par le paragraphe 21 de la résolution 1596;

10. Prie le Groupe d'experts de s'acquitter de son mandat tel que défini aux paragraphes 5 et 17 de la résolution 1698, de tenir le Comité au courant de ses travaux, selon qu'il conviendra, et de faire rapport au Conseil par écrit, par l'intermédiaire du Comité, avant le 15 janvier 2008;

11. Prie la MONUC, dans la limite de ses capacités existantes et sans préjudice de l'exécution de son mandat actuel, et le Groupe d'experts visé au paragraphe 9 ci-dessus de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et dans l'Ituri;

12. Réaffirme son exigence, exprimée au paragraphe 19 de la résolution 1596, que toutes les parties et tous les États coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d'experts et garantissent:

- La sécurité de ses membres;

- Un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, documents et lieux que le Groupe d'experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l'exécution de son mandat;

13. Exige en outre que toutes les parties et tous les États s'assurent de la coopération avec le Groupe d'experts des personnes physiques et morales sous leur autorité ou leur contrôle et demande à tous les États de la région de mettre pleinement en ?uvre leurs obligations aux termes du paragraphe 12 ci-dessus;

14. Décide de réexaminer, le 15 février 2008 au plus tard, les mesures visées aux paragraphes 1, 5 et 6 ci-dessus, afin de les ajuster, selon qu'il conviendra, en fonction de la consolidation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, en particulier les progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l'intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, la réinstallation ou le rapatriement, selon qu'il convient, et la réinsertion des groupes armés congolais et étrangers;

15. Décide de demeurer activement saisi de la question.

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